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| La déclaration
des droits de l'homme énonce que « la loi
n'a le droit de défendre que les actions nuisibles
à la société »
Le suicide n'est donc plus réprimé en
France depuis le Code Napoléon de 1810. Dès
lors, la question est de savoir si le silence du Code
donne le droit ou la liberté de se supprimer?
Thouvenin, professeur de droit, répond que «
l'absence d'incrimination pénale signifie seulement
que la société n'attache pas de réprobation
sociale au suicide, et non qu'elle entend considérer
le suicide comme une prérogative positive ».
« En effet, ajoute t-il, reconnaître à
l'individu le droit de se suicider contribuerait à
faire de lui un propriétaire libre de disposer
de lui-même comme d'un bien ».
Accessoirement, le droit au suicide supposerait qu'un
suicidé réanimé puisse réclamer
réparation du préjudice qu'il estime avoir
subi du fait qu'on l'a obligé à vivre
contre sa volonté. Or, c'est justement l'inverse
qui se produit avec la « non-assistance à
personne en péril ». Il n'en reste pas
moins que le droit au suicide est revendiqué
par des associations et comités amalgamant volontiers
euthanasie et suicide.
Quant à la responsabilité de l'auteur
d'un suicide "altruiste ou élargi",
elle est celle de l'auteur d'un homicide volontaire,
mais il peut bénéficier de circonstances
atténuantes en vertu du deuxième alinéa
de l'article 122-1 du Code Pénal (C.P) ou être
considéré comme irresponsable en vertu
du premier alinéa du même article. |